Interim : non-débauchage et réciprocité
L’intention du Ministre du Travail d’encadrer plus strictement les clauses de non-débauchage dans la loi sur le travail intérimaire via des durées et/ou des montants maximaux, divise le Conseil National du Travail où depuis un an, les positions sont figées.
L’ancienne loi sur le travail intérimaire disposait en effet en son article 18 que : « Sont réputées inexistantes les clauses par lesquelles l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur conviennent que ce dernier devra payer une indemnité à l'entreprise de travail intérimaire, au cas où l'intérimaire serait engagé chez lui ». Cet article a été abrogé en 2001. Pour les représentants des travailleurs, les clauses de non-débauchage constituent un frein à l’embauche à titre définitif des (ex-)travailleurs intérimaires, et plus particulièrement des travailleurs à temps partiel.
Pas du tout, rétorque la FEB ainsi que le secteur concerné : juguler le travail intérimaire par une limitation des clauses de non-débauchage aboutira au résultat inverse de celui visé avec d’une part, augmentation de la pénurie de main-d’œuvre et d’autre part, diminution du passage vers un emploi fixe. Les organisations d’employeurs Unizo, UCM, Unisoc et Boerenbond de leur côté, insistent sur la réciprocité.
L’expérience montrant qu’à l’heure actuelle, les entreprises de travail intérimaire « rappellent » elles-mêmes des travailleurs intérimaires pour les réaffecter à d’autres endroits, ces organisations demandent qu’un même délai de non-débauchage et une même indemnité s’appliquent à l’entreprise de travail intérimaire.
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