La Cour de cassation clarifie le régime de faveur lors de la donation d’entreprises familiales
La Cour de cassation a rendu un arrêt novateur sur les conséquences fiscales d'une réduction de capital dans les trois ans suivant la donation d'une entreprise familiale sous le régime de faveur. Cet arrêt clarifie la base imposable en cas de non-respect de la condition de maintien du capital et fait suite à des arrêts antérieurs de la Cour d'appel de Gand.
Le Code flamand de la Fiscalité prévoit un régime fiscal de faveur pour la donation ou la succession d'entreprises familiales. L'une des conditions de continuité est que le capital ne peut être réduit pendant trois ans. Sinon, des droits de donation sont prélevés. Pendant des années, le mode de calcul de cet impôt a été source de confusion.
Jusqu'il y a peu, deux méthodes de calcul avaient cours. La première repose sur une réduction nominale du capital. Les droits de donation sont alors calculés sur le montant de la réduction du capital. La seconde méthode est proportionnelle et repose sur la valeur de la donation. Les droits de donation sont alors calculés sur le rapport entre la réduction de capital et le capital total lors de la donation.
La Cour de cassation a statué que seule la réduction nominale du capital est imposable. L'arrêt confirme que l'interdiction de distribution a été introduite pour lutter contre les abus et que seul le montant effectivement prélevé dans la société doit être taxé. La Cour juge qu’imposer la totalité de la donation serait une interprétation trop stricte. Les contribuables ne risquent donc plus d'être taxés de manière disproportionnée sur une réduction partielle de capital.
L'administration fiscale flamande devrait se conformer à cet arrêt, ce qui est important pour les entreprises familiales qui souhaitent bénéficier d'un régime favorable sans conséquences fiscales inattendues.
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